J’ai subi des abus sexuels, et j’ai honte…

Lis ceci, il en va de ta survie…

Et tout d’abord, détends-toi. Nous aimerions t’aider dans un respect total, oui, dans le respect de tes si lourds secrets, ceux que tu portes peut-être depuis des années. Cette page a été écrite rien que pour toi. Tu es quelqu’un de bien ! Tu es un être inestimable. Un individu a profité de ton corps et de ta vie intérieure, il t’a souillé(e). Il t’a massacré(e) en te forçant à faire des choses inavouables et dont tu as honte, car tu crois que tu es coupable si tu lui as obéi. Non, tu n’es pas coupable ! Tu as obéi par force, par peur, et tu n’es aucunement coupable de ces actes que tu te reproches !

Il est nécessaire que tu le saches : les violences sexuelles survenant durant l’enfance et l’adolescence peuvent être la cause de problèmes sexuels tardifs, d’anxiété, de dépression et de faible estime de soi plus tard dans la vie. Ces problèmes sont encore plus marqués chez les enfants ou les adolescents victimes d’abus sexuel de la part d’un membre de la famille, quand l’abus est fréquent ou étalé sur une longue période de temps, et quand il y a eu pénétration. L’abus sexuel peut faire que l’ado se sente désormais définitivement seul, dévalorisé et effrayé. Coupable et victime pour toute la durée de sa vie.

De nombreux cas ne sont jamais signalés, surtout ceux qui impliquent un membre de la famille.

IMPORTANT et URGENT pour ton avenir : parles-en à quelqu’un en qui tu as confiance. Ne reste jamais seul avec un si lourd secret, et ne protège pas la personne qui t’a abusé(e), même si c’est ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, un oncle, une tante, un pasteur ou un prêtre, un éducateur, un professeur, un moniteur de colonie de vacances. Tu n’as pas le droit de te laisser mourir à petit feu pour les protéger ! Ils ont commis un crime, et t’ont tué(e) !

Avec l’aide d’une tierce personne qui deviendra ton (ta) confident(e), tu pourras trouver une façon de te sentir en sécurité et d’être plus heureux. Ton corps t’appartient et personne d’autre que TOI n’a le droit de le contrôler. Laisse-toi écouter, laisse-toi guider et conseiller par ton (ta) confident(e), cette personne est une aubaine pour ta vie, tu pourras vivre d’importantes libérations intérieures grâce à elle ! N’écoute plus ta fausse culpabilité, et ton désir d’autodestruction par la drogue, l’alcool, ou des tentatives de suicide à répétitions… Prends ton courage à deux mains !

Toute activité sexuelle forcée est un acte d’agression sexuelle, et constitue donc un crime. La violence sexuelle n’est pas dictée par le plaisir mais par le désir de pouvoir. Ce sont le plus souvent les hommes qui usent de leur pouvoir sur les femmes. Bien que cela s’observe moins souvent, les garçons et les hommes sont aussi victimes de violences sexuelles, et parfois les filles et les femmes sont capables d’exercer une forte pression sur les garçons ou les hommes qu’elles fréquentent.

Attention ! un abus sexuel n’est pas seulement un acte génital. Il est d’abord un abus d’autorité, un abus de confiance, parfois un abus affectif, un abus relationnel, et quelquefois un abus parental.

Il peut se développer aussi, et avoir des effets graves dans le temps sur une victime :

  • au travers de paroles abusives (parfois formulées dans un langage sale et grossier que nous ne développerons pas ici) : « oh que tu as de belles fesses », « oh vous avez réellement une super belle poitrine » « si je m’écoutais j’aurais fait l’amour avec vous, jeune fille, et toute la nuit » etc.
  • au travers de regards malsains et glauques (voyeurisme)
  • au travers d’exhibitionisme, dont le port de vêtements très (et hyper trop) moulants et catalyseurs de fantasmes sexuels, ou d’une nudité subite imposée
  • au travers d’attidutes ou de gestes équivoques, singeant la sexualité
  • au travers d’un toucher trop tactile, exprimant de trop fortes attirances sexuelles, et ceci, dans la simulation d’un massage aux épaules
  • au travers d’une incursion soudaine et violente dans la chambre ou la salle de bains d’un adolescent ou d’un adulte qui était en train de se déshabiller : « oh pardon, je ne l’ai pas fait exprès ». Ceci, y compris la nuit, de la part de membres de la famille, pour voir si un adolescent ou un jeune se donne du plairsir sexuel solitaire et le surprendre nu…
  • au travers d’événements ou lieux anodins comme la prise d’une douche à la piscine, la porte de la cabine de déshabillage laissée à moitié ouverte, le vestiaire du club de sport dans lequel l’on tarde à se rhabiller, la salle de douches en colonie de vacances, le dortoir, etc.
  • au travers de revues ou films porno qu’on laisse trainer volontairement dans la piéce de passage…

LES SEQUELLES…

Après le choc, les séquelles. Les viols et les agressions sexuelles subies par les enfants peuvent avoir des répercussions tout au long de leur vie s’ils ne bénéficient pas de soins appropriés, comme le montre une étude* de l’association mémoire traumatique et victimologie avec le soutien de l’Unicef France.

« Plus les violences sexuelles ont eu tôt dans l’enfance et plus elles sont graves, plus leurs conséquences peuvent être lourdes à l’âge adulte, car les enfants ont souvent subi des agressions répétées et ont moins d’outils pour se défendre que les adultes. Le fait qu’il s’agisse d’inceste est aussi un facteur aggravant, car la victime aura tendance à ne plus faire confiance à personne », commente le docteur Muriel Salmona, présidente de l’association mémoire traumatique et victimologie. Or, 81% des victimes interrogées pour l’étude déclarent avoir subi des violences sexuelles avant l’âge de 18 ans, dont 51% avant 11 ans. Et dans plus de la moitié des cas, leur agresseur était un membre de la famille.

Les flash-back traumatiques

Les séquelles de ces violences sont d’abord mentales. «Les victimes développent souvent une mémoire traumatique qui les amène à revivre à l’identique les violences subies. Lors de ces flash-back, elles éprouvent la même détresse, les mêmes douleurs», décrit Muriel Salmona. Et ces tortures psychologiques peuvent entraîner un désir de mort (éprouvé chez 78% des victimes interrogées), ce qui explique que 42% d’entre elles déclarent avoir déjà tenté de se suicider.

Après un tel drame, l’estime de soi est aussi en miettes «car les victimes ne se voient qu’à travers le regard de l’agresseur», précise Muriel Salmona. D’où des troubles anxieux, des troubles de la personnalité et des conduites à risques: «Les victimes vont par exemple se scarifier, multiplier les relations sexuelles, consommer de l’alcool ou se droguer, ou encore s’asseoir sur le rebord d’une fenêtre pour tenter de s’anesthésier émotionnellement», décrit le médecin. Avec des répercussions néfastes sur leur vie familiale, affective et professionnelle.

Des risques pour la santé à moyen et long terme

Des comportements qui vont avoir aussi une incidence sur la santé des victimes. A terme, les conduites addictives peuvent entraîner la survenue de cancers, de maladies auto-immunes, de problèmes pulmonaires ou de problèmes cardio-vasculaires. «Et l’état de stress extrême peut générer des problèmes de tension, des douleurs chroniques, des troubles musculosquelettiques, des troubles alimentaires et des pathologies psychiatriques», poursuit Muriel Salmona.

Autre conséquence plus méconnue: «certaines victimes développent une tolérance plus importante à la douleur physique, ce qui rend plus difficile le diagnostic de maladies. Sans compter qu’elles ont généralement moins accès aux soins, car certains examens médicaux sont insupportables pour elle. Difficile par exemple de consulter un gynécologue quand on a subi un viol», précise Muriel Salmona.

Mais dans ce sombre constat, il reste une lueur d’espoir. «Même des années après l’agression, on peut traiter les mécanismes psychotraumatiques de la victime et lui permettre de reprendre le cours de sa vie», insiste le médecin. D’où son appel aux pouvoirs publics afin qu’ils forment davantage de professionnels de santé à la prise en charge précoce des victimes de violences sexuelles. (20minutes.fr)

Si une personne se confie et vous fait part d’agressions dont elle a été victime :

  1. Écoutez-la.
  2. Remerciez-la de vous avoir fait confiance et reconnaissez que cela lui est sans doute très difficile de parler de cette expérience douloureuse.
  3. Dites-lui que vous la croyez. C’est important pour la personne victime de violence sexuelle d’être entourée de gens qui croient son histoire. La majorité des gens ne mentent pas à propos de ces choses-là.
  4. Montrez-vous compatissant en lui disant par exemple  » Ça a dû en effet être effrayant  » ou  » Je comprends pourquoi tu te sentes si mal « .
  5. Dites-lui que ça n’est pas de sa faute et que la seule personne coupable est son agresseur.
  6. Faites-lui part de votre obligation légale de rapporter les événements.
  7. Adressez-la à des services communautaires pertinents.

Si vous savez ou soupçonnez qu’une personne de moins de 16 ans est victime, ou a de fortes malchances d’être victime de négligence ou de violence affective, physique ou sexuelle, il est de votre devoir légal de signaler la situation.

Si une personne vous avoue avoir eu une ou des attitudes abusives envers quelqu’un :

  1. Écoutez-la.
  2. Encouragez-la à modifier son comportement.
  3. Dites-lui ce que vous en pensez.
  4. Aidez-la à comprendre qu’elle est la seule responsable de la violence, même si son partenaire peut être responsable d’autres problèmes au sein de la relation. La violence est un comportement appris et il est donc possible de changer.
  5. Incitez-la à consulter. La violence ne disparaîtra pas d’elle-même.
  6. Si ses actes tombent sous le coup de la loi, proposez-lui (et c’est votre devoir obligatoire) de l’accompagner pour l’aider à se dénoncer aux autorités, et aussi dans le but de protéger d’autres futures victimes potentielles.

Le cas du bizutage

C’est le fait d’amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif (articles 225-16-1 à 225-16-3 du Code pénal). Le bizutage peut se traduire par des attouchements sexuels, voire un viol. Il est qualifié de délit et puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. Les élèves ou étudiants, victimes ou témoins de pratiques de bizutage, doivent informer sans délai l’autorité administrative de l’établissement concerné. Les victimes peuvent également porter plainte.

LIENS CONSEILLES :

LEGISLATION FRANCAISE

Les infractions à caractère sexuel

1. L’agression sexuelle

Elle est définie par l’article 222-22 du Code pénal

« Constitue une agression sexuelle, toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ».

L’agression sexuelle est punie d’une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 500 000 F d’amende – 75 000 euros.

2. L’atteinte sexuelle

Elle est définie par l’article 227-25 du Code pénal

C’est le fait, par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans.
L’infraction d’atteinte sexuelle est constituée même si elle est commise sans violence, ni contrainte dès lors que la victime est un mineur de moins de 15 ans.
Par contre si la victime est âgée de 15 à 18 ans, il est nécessaire pour que l’infraction soit constituée qu’il y ait violence, contrainte, menace ou surprise.

La peine encourue est de 2 ans d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende – 30 000 euros.
La répression de l’atteinte sexuelle peut être aggravée lorsqu’elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, par une personne abusant de l’autorité que lui confère ses fonctions, par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ainsi que lorsqu’elle s’accompagne de rémunération.
Les tiers ayant abusé de l’autorité que leur confèrent leurs fonctions sur un mineur âgé de plus de quinze ans peuvent également faire l’objet de sanctions (article 227-25 du Code pénal).

3. Le viol

Le viol est incriminé aux articles 222-23 et suivants du Code pénal

« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. »

La peine encourue peut aller jusqu’à 15 ans de réclusion criminelle.

L’article 222-24 du Code pénal précise les critères d’aggravation de la peine encourue pour viol.

Le viol est puni de 20 ans de réclusion criminelle :

  1. lorsqu’il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
  2. lorsqu’il est commis sur un mineur de quinze ans ;
  3. lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ;
  4. lorsqu’il est commis par un ascendant naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
  5. lorsqu’il est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  6. lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
  7. lorsqu’il est commis avec usage ou menace d’une arme.

Le viol est puni de 30 ans de réclusion criminelle lorsqu’il a entraîné la mort de la victime (article 222-25).
Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est accompagné d’actes de barbarie avec une période de sûreté pouvant aller jusqu’à 22 ans (article 132-23).

Sur les mesures applicables à la personne condamnée : le suivi socio-judiciaire

Le décret n°99-771 du 7/07/99 fixe les modalités d’application du suivi socio-judiciaire.

Pour renforcer la protection des mineurs victimes et prévenir la récidive, la loi du 17 juin 1998 prévoit que la juridiction qui prononce une condamnation contre l’auteur d’une infraction à caractère sexuel peut ordonner un suivi socio-judiciaire, c’est-à-dire des mesures de surveillance et d’assistance et, après expertise, un traitement médical (loi n°98-468 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles, ainsi qu’à la protection des mineurs).

La personne condamnée doit alors respecter un certain nombre d’obligations, sous le contrôle du juge chargé de l’application des peines et du comité de probation et d’assistance aux libérés, sous peine d’emprisonnement.

Le condamné peut notamment se voir interdire de se rendre dans certains lieux (jardins publics, par exemple), de fréquenter certaines personnes (des mineurs notamment), d’exercer une activité professionnelle ou sociale impliquant des contacts habituels avec des mineurs.

Sur ce que risque une personne qui a connaissance d’une infraction mais qui ne la signale pas

L’infraction figure à l’article 434-3 du Code pénal.

« Le fait pour quiconque ayant eu connaissance de mauvais traitements ou privations infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 F/45 000 euros d’amende. Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret professionnel dans les conditions prévues par l’article 226-13 ».

Consulter la loi n°98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs.

Drogues du viol et du vol

Soumission chimique… des personnes, principalement des femmes (66%) et des mineurs, ont été droguées à leur insu, puis ont été victimes d’agressions sexuelles ou de vols. Les anxiolytiques et les hypnotiques, ajoutés ou non à des boissons alcoolisées, sont les substances les plus utilisées. Le recours à des anesthésiques, notamment le GHB, surnommé « drogue du viol », est en développement.

Phénix – Association OSER EN PARLER

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